SA MISSION
L’administrateur·rice ad hoc intervient sur désignation d’un magistrat afin de représenter l’enfant mineur·e tout au long de la procédure en cours.
Il·elle a vocation à se substituer aux représentant légaux dans le cadre d’une procédure judiciaire lorsque ces derniers ne sont pas en mesure d’assurer pleinement la défense des intérêts de leur enfant mineur·e, soit parce qu’ils en sont dans l’incapacité, soit parce qu’ils sont en conflit d’intérêt.
Chrysallis a toujours milité pour une conception extensive de l’exercice de sa mission en tant qu’administrateur·rice ad hoc.
Notre vision ne se limite donc pas à une simple représentation juridique mais inclue un véritable accompagnement moral et physique tout au long de la procédure.
SON CHAMP D’INTERVENTION
L’administrateur·rice ad hoc est amené·e à intervenir dans différentes procédures :
En matière pénale
• violences physiques
• violences sexuelles
• mineur co-victime de violences conjugales
• mineur auteur
En matière civile
• assistance éducative
• filiation
• succession
• administration de biens
• droit de visite des grands parents
En matière administrative
• demande d’asile des Mineurs Non Accompagnés (MNA)
SON STATUT
Pour une personne physique, cinq conditions cumulatives sont exigées pour obtenir un agrément auprès de la Cour d’Appel :
• être âgée au minimum de 30 ans et au maximum de 70 ans ;
• s’être signalée depuis un temps suffisant pour son intérêt pour les questions de l’enfance et par sa compétence ;
• résider dans le ressort de la Cour d’Appel ;
• ne pas avoir été condamné à une sanction pénale, disciplinaire ou administrative pour agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;
• ne pas avoir été frappé de faillite personnelle.
Pour une personne morale, 2 conditions supplémentaires sont exigées :
• les dirigeants ne doivent pas avoir été condamnés à une sanction pénale, disciplinaire ou administrative pour agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;
• chacune des personnes physiques susceptibles d’exercer pour le compte de la personne morale doit répondre aux exigences prévues pour les personnes physiques.
Références juridiques :
• Article 706-51 Code de procédure pénale
• Décrets du 16 septembre 1999 et du 2 septembre 2003
La procédure actuelle ne prévoit donc aucune exigence en terme de formation ou de diplôme, ni aucun cas d’incompatibilité.
Il n’en demeure pas moins qu’eut égard à la complexité des procédures dans lesquelles il peut être amené à intervenir, il est fortement conseillé à l’administrateur⸱rice ad hoc de se former.